Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION

Art. 119

En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La remise de tout document mentionné au registre des dépôts en application de l'article 9 vaut demande d'inscription provisoire conservatoire en cas de refus. La durée de validité de cette inscription est de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 118. Lorsque le requérant défère à la demande de rectification ou de justification dans ce délai, le conservateur effectue une inscription définitive qui prend rang à la date du dépôt de l'inscription provisoire de l'acte ou de la décision judiciaire. En l'absence de rectification ou de justification à l'expiration de ce délai, la radiation de l'inscription provisoire conservatoire résulte de l'inscription, sur le livre foncier, de la décision de refus définitif.
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legi/LEGITEXT000019682919#art-119

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