Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE V : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INSCRIPTION
Art. 121
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de refus d'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, le recours de la partie intéressée contre ce refus est porté devant le président du tribunal de première instance. La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure à jour fixe. L'ordonnance passée en force de chose jugée est notifiée, sans délai, au conservateur, pour toutes suites utiles, avant l'expiration du délai prévu à l'article 119, à peine de radiation des prénotations ou de l'inscription provisoire conservatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-121