Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES›Chapitre CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
Art. 124
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'extrait cadastral prévu au e du 1° de l'article 24 est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé, sous peine de refus de l'immatriculation. Après l'immatriculation, l'extrait est classé au dossier de l'immeuble. Une copie du titre de propriété est transmise au service chargé du cadastre pour les besoins de la conservation cadastrale.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-124