Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES›Chapitre CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
Art. 127
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modifications apportées par le service chargé du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou de parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office sont notifiées au conservateur de la propriété immobilière pour modification du titre de propriété, sous la forme de procès-verbaux dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des impôts. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service chargé du cadastre.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-127