Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 132
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La première demande d'inscription, formulée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, concernant un immeuble déjà immatriculé à cette date, indique le numéro du titre de propriété tel qu'il résultait de la législation antérieurement applicable. Le propriétaire requérant produit également le duplicata du titre foncier en sa possession au conservateur de la propriété immobilière qui en assure la destruction.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-132