Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION
Art. 120
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête, porte prénotation au sens du second alinéa de l'article 2514 du code civil. Lorsque la demande formée devant les tribunaux, tendant à l'annulation ou à la modification des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil inscrits, a elle-même été inscrite, l'inscription de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa porte prénotation du droit qui fait l'objet du litige à dater du jour de l'inscription de la demande. Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement n'a d'effet, à l'égard des tiers, qu'à dater du jour de son inscription et, dans tous les cas, ne peut être opposé aux tiers inscrits de bonne foi. La validité des inscriptions ultérieures reste subordonnée à la décision judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-120