Art. 1
En vigueur depuis le 9 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire de l'Etat admis à la retraite qui se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de l'engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement : 1° L'indemnité de résidence ; 2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ; 3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019737631#art-1