Art. 1

En vigueur depuis le 9 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire de l'Etat admis à la retraite qui se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de l'engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement : 1° L'indemnité de résidence ; 2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ; 3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
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legi/LEGITEXT000019737631#art-1

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