Art. 2
En vigueur depuis le 9 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement est effectué au Trésor public dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire à la date de son admission à la retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000019737631#art-2