Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'interruption définitive du service, le bénéficiaire de la prime instituée par le présent décret est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été effectué.
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Prolegi/LEGITEXT000019762832#art-4