Art. 5
En vigueur depuis le 3 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un relevé de conclusions de la négociation élaboré par l'autorité administrative est proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale ayant participé à la négociation. Ce relevé de conclusions contient au moins : a) Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, les revendications afférentes ainsi que les autres informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret ; b) Les conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable ; c) La nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative saisie, relativement aux motifs invoqués par l'organisation syndicale ; d) Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points d'accord et de désaccord éventuels constatés au terme de la négociation préalable ; e) Le cas échéant, les modalités selon lesquelles les déclarations préalables prévues à l'article L. 133-4 du code de l'éducation sont transmises à l'autorité administrative. L'autorité administrative compétente procède par tout moyen de son choix à la communication du relevé de conclusions aux personnels enseignants concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000019858110#art-5