Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération prévue au 3 du I de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, versée à chacun des établissements de crédit qui distribuaient le livret A ou le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant le 1er janvier 2009, est calculé en appliquant, à l'encours centralisé par ces établissements en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, un taux exprimé en pourcentage. Le niveau de ce pourcentage et la durée de versement de la rémunération sont fixés par le tableau ci-après : DURÉE 2009 2010 2011 2012 2013 Caisses d'épargne et de prévoyance 3 ans 0,3 % 0,3 % 0,1 % ― ― Crédit mutuel 3 ans 0,3 % 0,3 % 0,1 % ― ― La Banque postale 5 ans 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,1 % 0,05 %
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Prolegi/LEGITEXT000019872949#art-5