Art. 1

En vigueur depuis le 10 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les voitures particulières des administrations civiles de l'Etat et des établissements publics nationaux, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, acquises ou prises en location pour une durée égale ou supérieure à un an, ne doivent pas émettre un taux de dioxyde de carbone supérieur à un taux fixé par arrêté du Premier ministre. Il peut être dérogé à ce taux dans des conditions fixées par le Premier ministre. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition ou de prise en location engagées avant la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000019898151#art-1

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