Art. 2

En vigueur depuis le 10 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°91-1054 du 14 octobre 1991 , , , Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 Les véhicules acquis ou loués avant le 1er janvier 2009 conservent l'immatriculation spéciale prévue à l'article 4 de ce décret pendant une période maximale de cinq années à compter de la publication du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019898151#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil