Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Disposition transitoire. A titre transitoire, et jusqu'à la mise en œuvre de l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, un identifiant du dossier pharmaceutique généré automatiquement à partir du nom de famille, du prénom usuel et du numéro propre à la carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est utilisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019938846#art-2