Art. 1-1
En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la retenue pour pension prévue au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est la somme : 1° Du taux de la cotisation prévue au I de l'article 42 du même décret, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'ouvrier ; 2° D'un taux égal à 80 % du taux mentionné au 1° majoré du taux mentionné à l'article 1er du présent décret, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000019939940#art-1-1