Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant, en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la majoration de la participation de l'assuré, ce taux reste fixé conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 160-6 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019963692#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil