Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mutation sur des fonctions relevant du même domaine de compétence, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du présent décret peuvent conserver le bénéfice de la prime spécifique d'habilitation pour une période maximale de six mois, le temps nécessaire pour acquérir l'autorisation d'exercice nécessaire à leur affectation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020033297#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil