Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées à l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée : 1° Pour l'année 2006, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2006 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe I ; 2° Pour l'année 2008, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2008 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe II.
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legi/LEGITEXT000020033381#art-1

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