Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 185-1 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, le haut-commissaire de la République communique au président de la Polynésie française le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020033443#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil