Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants de service social stagiaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre poursuivent leur stage dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement du corps des assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est effectuée dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000020033706#art-3