Art. 5

En vigueur depuis le 21 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge partielle de primes représente au maximum, dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré : I. ― Cas général : 35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable. II. ― Une prise en charge complémentaire de 5 % de la prime ou cotisation précédente est octroyée, quelle que soit la nature de récolte assurée, aux contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article D. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018386948#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil