Art. 5
En vigueur depuis le 28 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent les opérations d'assurance relatives aux engagements mentionnés à l'article 1er communiquent à chaque affilié ou bénéficiaire, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 d'une part et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 d'autre part, les éléments suivants : ― le nombre de points acquis, la valeur de service du point et, le cas échéant, le montant et la fréquence de service de la rente ; ― la durée de la rente garantie par l'entreprise d'assurance pour les droits acquis avant le 31 mars 2008.
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Prolegi/LEGITEXT000018438902#art-5