Titre TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 47
En vigueur depuis le 5 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis par les assistants des hôpitaux, régis par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique, antérieurement à leur recrutement en qualité d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ces fonctions pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 48-1 du décret du 24 février 1984 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000018567151#art-47