Art. 10
En vigueur depuis le 20 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de classement ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000017986483#art-10