Art. 7

En vigueur depuis le 20 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire de La Poste intégré dans un des corps de la fonction publique hospitalière, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et dans le grade d'origine de La Poste.
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legi/LEGITEXT000017986483#art-7

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