Art. 2

En vigueur depuis le 28 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions effectuées dans le cadre de ce dispositif sont prises en compte dans la constitution et la liquidation de la pension et donnent lieu à cotisations pour pension dans les mêmes conditions que les périodes mentionnées à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019075499#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil