Art. 3
En vigueur depuis le 28 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont les émoluments soumis à retenue pour pension durant la période passée dans le dispositif mentionné à l'article 1er. La pension du bénéficiaire de l'allocation ne peut pas lors de sa liquidation être assortie du coefficient de majoration prévu au III de l'article 16 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000019075499#art-3