Art. 2

En vigueur depuis le 20 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le traitement soumis à retenue pour pension, sur la base duquel un fonctionnaire issu de La Poste est rémunéré au sein du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, dépasse le niveau du traitement qu'il détenait à la date de son détachement et sur la base duquel il avait choisi de cotiser, l'intéressé cotise pour sa retraite sur la base du traitement qu'il perçoit.
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legi/LEGITEXT000017986534#art-2

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