Art. 4
En vigueur depuis le 20 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la différence entre le montant de la contribution pour constitution des droits à pension versée par la collectivité ou l'établissement employeur et celui résultant de l'application du taux mentionné à l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée fait l'objet d'un remboursement unique à la collectivité ou à l'établissement employeur par La Poste, à l'issue du détachement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017986534#art-4