Titre TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS DU DROIT A PENSION
Art. 14
En vigueur depuis le 4 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail par suite d'une maladie, blessure ou infirmité et se trouvant en arrêt maladie depuis au moins quatre-vingt-dix jours de manière continue peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme. La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, après consultation de la commission médicale instituée à l'article 13-1 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005. La commission médicale se prononce sur l'inaptitude définitive du salarié à tout emploi au sein de son entreprise. Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme immédiate quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions. Lorsque l'intéressé bénéficie par ailleurs d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence du montant de la pension d'invalidité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019104762#art-14-1