Titre TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS›Chapitre CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS›Sect. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION›§ PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES

Art. 12-1

En vigueur depuis le 22 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de cinquante-cinq ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 35, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031.
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legi/LEGITEXT000048897047#art-12-1-2

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