Titre TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS›Chapitre CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS
Art. 25
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la pension est liquidée en cours de trimestre, il est versé au moment du départ un douzième du montant annuel de la pension liquidée, les arrérages à payer au premier jour du mois civil suivant étant réduits en conséquence.
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Prolegi/LEGITEXT000048897047#art-25-2