Titre TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)›Chapitre CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE
Art. 34
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article 2101-2 du code des transports cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.
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Prolegi/LEGITEXT000048897047#art-34