Titre TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS›Chapitre CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION
Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension des agents réformés réadmis au cadre permanent est supprimée à compter de leur réadmission. En aucun cas les agents réformés réadmis ne peuvent obtenir la validation pour la retraite de la période d'interruption durant laquelle ils ont bénéficié de la pension de réforme. Toutefois, les agents réformés par suite de blessure en service ou de maladie professionnelle puis réadmis peuvent, sur leur demande, obtenir, lors de leur réadmission, la validation pour la retraite de la période d'interruption pendant laquelle ils ont bénéficié d'une pension de réforme, moyennant le versement des cotisations salariales et des cotisations patronales prévues à l'article 10.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048897047#art-6-2