Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 3-3
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés à l'article 1er peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières à l'échelon académique ou départemental. Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier, sur décision du recteur de l'académie, d'un allègement de la moitié à la totalité de leurs obligations de service définies à l'article 1er. Les modalités de détermination de cet allègement, en fonction des conditions d'exercice de la mission, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000034326444#art-3-3