Art. 6

En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission et les rapporteurs sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager pour assister aux séances de la commission dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019374789#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil