Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2

En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; 2° A l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, dans le cadre du compte personnel de formation dans les conditions fixées par les articles L. 422-8 à L. 422-19 du code général de la fonction publique et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ; 3° A l'initiative de l'agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VII.
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legi/LEGITEXT000019366578#art-2

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