Chapitre CHAPITRE VIII : ORGANISATION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Art. 38
En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les organismes paritaires collecteurs agréés dans le champ de la formation professionnelle des personnels relevant de la fonction publique hospitalière élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.
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Prolegi/LEGITEXT000019366578#art-38