Art. 7
En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des produits mentionnés à l'article 1er légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie, assurant un niveau de fiabilité équivalent à celui garanti par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000019418221#art-7