Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000019418221#art-5