Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019418221#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil