Art. 1
En vigueur depuis le 6 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur leur demande et en accord avec l'employeur, peuvent renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises jusqu'au 31 décembre 2009 au titre de la réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos les salariés suivants : 1. Les salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs ; 2. Les salariés des entreprises des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local ; 3. Les salariés des industries électriques et gazières ; 4. Les agents de la Société nationale des chemins de fer français ; 5. Les personnels de la Régie autonome des transports parisiens. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Les III et IV de l'article 1er de la loi du 8 février 2008 susvisée s'appliquent, au titre du VI du même article, aux salaires versés aux salariés mentionnés au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000019426290#art-1