Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE V : LES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES

Art. 29

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chirurgiens-dentistes chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi : 1° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général ; 2° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur. Les chirurgiens-dentistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.
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