Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : ADMISSION A L'ECOLE DE L'AIR
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense pour chacun des trois corps. Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 4 peut être éventuellement fixé par spécialité. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur un autre corps.
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Prolegi/LEGITEXT000019481342#art-10-1