Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 4 : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES INSCRITS AU TABLEAU DE CLASSEMENT DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET LES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE, DE L'ECOLE NAVALE OU DE L'ECOLE DE L'AIR
Art. 10
En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace, admis dans ces écoles par un concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-deux ans, ayant choisi la gendarmerie selon le rang de classement de chaque école, et dans la limite des places offertes annuellement. Ils doivent détenir, lorsqu'il existe, le diplôme de leur école lors de leur intégration dans le corps des officiers de gendarmerie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019482516#art-10