Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION›Chapitre CHAPITRE II : FORMATION
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves admis au titre de l'article 6 suivent la formation initiale, et, s'ils ont suivi avec succès la formation initiale, la formation complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Les élèves admis au titre du 2° de l'article 8 ainsi que des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire.
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