Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE›Chapitre CHAPITRE IER : NOMINATION

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 8 sont nommés au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie le 1er août de leur année d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale. Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000019482516#art-25

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