Titre TITRE IV : AVANCEMENT
Art. 34
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. La commission est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-gendarmerie. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.
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Prolegi/LEGITEXT000019482516#art-34