Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 40

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de l'intérieur en application du premier alinéa ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans le corps.
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legi/LEGITEXT000019482516#art-40

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