Chapitre CHAPITRE IER : STATUT DES ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves officiers de carrière peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai fixé par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ce délai ne peut excéder les six premiers mois de la formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019482671#art-4