Art. 9
En vigueur depuis le 21 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des véhicules, qu'ils soient ou non motorisés, sont interdits dans la réserve hors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés : ― pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ; ― pour la desserte des installations existantes ; ― pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ; ― pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ; ― par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000019502883#art-9